L’encadrement des activités physiques et sportives (APS) est une profession réglementée : Le code du sport Conformément au cadre règlementaire de l’encadrement des activités handball et aux conditions d’exercice accordées à son diplôme, le détenteur du titre à finalité professionnelle d’« Entraineur de Handball du secteur professionnel » répond aux obligations de l’article L 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique et sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L 212.2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L 335-6 du code de l’éducation (…) » et permet à son détenteur d’exercer des fonctions d’encadrement du handball contre rémunération. » Cette obligation de qualification se double d’une obligation d’honorabilité, également rappelée à l’article L212-9 du code du sport : « Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus « En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. » Enfin, et conformément à l’article R212-85 et suivant du code du sport, toute personne désirant exercer la fonction d’entraîneur professionnel de handball est tenue d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité́ à titre principal. Cette déclaration est à̀ renouveler tous les 5 ans et entraine la délivrance d’une carte professionnelle. Les conditions et limites d’exercice proposées pour l’Annexe II-1 de la partie règlementaire du code du sport modifiée par l’Arrêté du 12 février 2013, NOR SPOF104814A sont : Entraineur de Handball du secteur professionnel - Mention « Entraineur Professionnel » Encadrement, enseignement et entraînement en handball d’une équipe professionnelle ou auprès d’une sélection nationale. Entraineur de Handball du secteur professionnel - Mention « Entraineur Formateur » Encadrement, enseignement et entraînement en handball dans une structure de formation d’un club professionnel ou fédérale. La réglementation de la FFHandball, de la ligue professionnelle messieurs (LNH : Ligue Nationale de Handball), et dames (LFH : Ligue Féminine de Handball) Les textes et règlements de la FFHandball fixent les obligations pour exercer le métier d’entraineur au niveau professionnel, au plus haut niveau fédéral et dans les structures de formation. Concernant l’exercice du métier d’« entraîneur professionnel » : L’article 47 des règlements généraux de la FFHandball prévoit le « statut et les qualifications des entraîneurs principaux et adjoints en D1F, LNH, dans les clubs de N1M (toutes poules) et en D2F (sous statut VAP et non VAP) ». (Référence : https://www.ffhandball.fr/wp-content/uploads/2023/06/doc_2023_03_generaux_2023-24_v01-06-2023_-VF.pdf ) Tout entraineur principal, inscrit en tant qu'officiel d’équipe sur une feuille de match de compétition officielle de handball doit être titulaire d’une licence « pratiquant ». Un entraîneur titulaire d’une licence blanche ne peut pas être admis en qualité́ d’entraineur principal au bénéfice du club dans lequel il possède cette licence blanche. 47.1 Procédure applicable aux clubs membres de la LNH (D1M et D2M) Conformément aux dispositions de l’article 1414 du règlement administratif de la LNH, tout « entraineur professionnel », principal ou adjoint, ne peut être autorisé à évoluer dans les compétitions officielles de la LNH qu’après homologation de son contrat de travail par la commission compétente de la LNH et avis conforme du directeur technique national de la FFHandball. L’avis conforme du DTN est également obligatoire pour tout entraineur participant à la coupe de France nationale. Le présent article 47.1 définit les conditions dans lesquelles le DTN ou son représentant rend son avis sur les qualifications desdits entraineurs. 47.2 Procédure applicable aux clubs de la LFH (D1F et de D2F) Tout entraineur professionnel, à titre d’entraineur principal d’un club de D1F ou de D2F, ne peut être inscrit sur une feuille de match en championnats de France et en coupe de France qu’à la condition d’avoir été préalablement autorisé par le Directeur technique national de la FFHandball. Le présent article 47.2 définit les conditions dans lesquelles le DTN ou son représentant statut sur les qualifications dudit entraineur. 47.3 Procédure applicable aux clubs de N1M (toutes poules) Tout entraineur intervenant, à titre d’entraineur principal d’un club de N1M ne peut être inscrit sur une feuille de match en championnats de France et en coupe de France qu’à la condition d’avoir été préalablement autorisé par le Directeur technique national de la FFHandball. Le présent article 47.3 définit les conditions dans lesquelles le DTN ou son représentant statue sur les qualifications dudit entraineur. Concernant l’exercice du métier d’« entraîneur formateur » : (Référence : https://www.ffhandball.fr/vie-federale/documentation/reglements/ - page 8) * Dans les Centres de Formation des Clubs Professionnels (CFCP) : Le règlement des centres de formation des clubs professionnels prévoit dans son article 4.1 la présence d’un responsable sportif du centre de formation, titulaire : * du diplôme d’État de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (« DE JEPS»), spécialité performance sportive, mention handball, ou du Titre à Finalité Professionnelle de niveau 5 « Entraineur de Handball ». * pour les entraîneurs ayant un diplôme étranger, o L’attestation délivrée au nom du ministre des sports attestant de l’équivalence du DE JEPS spécialité « Performance sportive » mention « Handball » (article L. 212-7 du Code du sport), o Le cas échéant, pour les entraîneurs ayant suivi un parcours de formation et / ou professionnel de 1an minimum au sein d’un état membre de l’union européenne ou dans un état partie à l’accord sur l’espace économique européen (article L.212-7 et R.212-88 et suivants du code du sport) et ayant effectué la demande de « Reconnaissance de Qualification Professionnelle » (CRQ) auprès de la préfecture de département, la photocopie du courrier de la préfecture spécifiant l’autorisation d’exercice en libre établissement suivant les prérogatives du DE JEPS, * de la certification « Entraîneur fédéral jeunes », délivrée par la FFHandball et en cours de validité, * de la carte professionnelle d’éducateur sportif délivrée par le préfet de département et en cours de validité. A titre exceptionnel dans l’attente de la réception de la carte professionnelle, pourra être produit une attestation délivrée par la Direction régionale de la cohésion sociale compétente justifiant la validation par la DDCS de la déclaration d’éducateur sportif, * d’un contrat de travail conclu avec obligatoirement la structure juridique (association ou société sportive) gérant le centre de formation, pour une durée minimale d’un mi-temps, conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables (notamment du chapitre de 12 de la CCNS). Dans l’hypothèse où le responsable sportif ne serait pas titulaire de la certification « Entraîneur fédéral jeunes » délivrée par la FFHandball, en cours de validité, il pourra néanmoins occuper le poste sous réserve d’être dans l’un des cas suivants : * Être titulaire du TFP de niveau 6 option « Entraîneur formateur », * Être inscrit en formation au TFP6 option « Entraîneur formateur ». * Dans les structures Pôles Espoirs : Les projets de performance fédéraux (PPF) validés par la FFHandball et le ministère des sports inclut un cahier des charges des structures Pôles espoir précisant la qualification des entraîneurs : * o Un responsable de "Site Pôle Espoir" est autorisé par la DTN, o Diplômes requis pour l’entraîneur principal : TFP 6 mention ‘’Entraineur formateur’’ ou BEES (1er ou 2eme degré), DE ou DES et Diplôme Fédéral Entraîneur Fédéral Jeune ; ou en formation par dérogation. Formation continue des entraîneurs du secteur professionnel : Dans le cadre de ses activités d’entraîneur, le titulaire du Titre à Finalité Professionnelle (TFP) « d’Entraineur de Handball du secteur professionnel » sous contrat, participe aux actions de formation continue obligatoires mises en place par la FFHB (conformément aux règlements généraux FFHB).